Les subventions déquipement versées aux entreprises
pour lacquisition ou la création dimmobilisations déterminées
ne doivent pas être comprises dans le résultat de lexercice
en cours à la date de leur versement. Elles sont rapportées
au bénéfice imposable au même rythme que les amortissements
lorsquelles ont servi à lacquisition ou à la
création dimmobilisations amortissables (CGI art. 42 septies).
Lorsque loctroi dune subvention déquipement est
assorti dune condition suspensive, limputation de la subvention
sur le montant des amortissements comptabilisés correspondant aux
immobilisations subventionnés nest pas possible avant la
réalisation de cette condition. En revanche, si lattribution
de la subvention fait lobjet dune condition résolutoire,
lentreprise peut limputer sans attendre la levée de
la condition.
Si lentreprise sait par avance quelle ne pourra pas respecter
une condition résolutoire et devra reverser les fonds déjà
perçus, elle peut constater une provision correspondant aux fonds
qui lui ont été versés ; elle ne peut, en revanche,
pas imputer la subvention sur le montant des amortissements pratiqués.
Conseil d'État, arrêt du 30 juillet 2003, n° 236945
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