Peut-on obtenir un nom de domaine en rapport avec sa dénomination
quand ce nom a déjà été obtenu par une autre
entreprise ? Bon nombre d'entreprises ne se limitent pas à enregistrer une
seule adresse. L'intérêt est double :
Lorsque deux entreprises ont le même intérêt à adopter un même nom de domaine, la règle « Premier arrivé- premier servi » s'applique : la société qui demandera, en second lieu, l'attribution du nom de domaine se verra opposer un refus. Il lui restera soit à modifier quelque peu le nom du domaine envisagé, soit à déposer par exemple en «.fr » si la première entreprise a déposé en «.com ». Pour obtenir une adresse «.fr », l'entreprise doit choisir un nom de domaine en rapport avec sa dénomination, son enseigne ou sa raison sociale. En revanche, pour obtenir une adresse «.com», l'entreprise
n'a pas à justifier d'un lien entre sa dénomination et le
nom du domaine désiré. Ceci, associé au fait que
le nom de domaine est attribué au premier déposant et à
lui seul, provoque de nombreux contentieux qui doivent rendre prudentes
les entreprises. En 1998, un salarié de la société Norwich Union ouvre un site avec pour nom «www.norwich-union-france.com». Il y effectue la promotion des produits de cette société. En 1999, le salarié démissionne mais continue à vendre les produits de la société et à exploiter le site. La société Norwich Union l'assigne en justice et demande la radiation du nom de domaine. Le juge rejette cette demande car :
Exemple. La société titulaire de la marque Lumipharma décide de la développer par Internet. Elle s'aperçoit qu'un salarié, qui avait été mis à sa disposition pour organiser son réseau de commercialisation, a ouvert un site Lumipharma pour réaliser des opérations commerciales. La société saisit le juge des référés qui interdit au salarié d'utiliser le nom de domaine «lumipharma.com» sous astreinte de 10 000 F par jour de retard (TGI Marseille, ord. réf. 18 décembre 1998, n° 708). La protection de la marque est toutefois soumise au principe de spécialité : sauf notoriété particulière, la marque n'est protégée que pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou pour des produits ou services similaires. Exemple. Une société française, créée en 1996 sous la dénomination « Alice », a pour activité la réalisation de logiciels. Elle ouvre un site Internet à l'adresse «www.alice.fr». Une SNC, créée en 1957 sous la même dénomination et ayant déposé la marque Alice pour les services de la classe 35 (services publicitaires), engage une action en justice. Dans un premier temps, elle obtient du juge des référés qu'il ordonne à la société informatique de faire radier son nom de domaine. Mais cette décision est ensuite infirmée : Alice est un prénom commun très largement utilisé comme raison sociale d'entreprise ; compte tenu des activités très différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir confusion dans l'esprit de la clientèle et ce d'autant plus que la SNC Alice ne justifie d'aucune notoriété dépassant son domaine propre d'activité. Par conséquent, il convient d'appliquer la règle du «Premier arrivé-premier servi» au bénéfice de la société informatique qui peut conserver ce nom de domaine (CA Paris 4 décembre 1998, n° 1998/08794 et TGI Paris 23 mars 1999).
Exemple. La coopérative agricole Champagne Céréales constate qu'une société de commerce alimentaire a enregistré les noms «www.champagne cereales.com» et «www.champagne-cereales.com». En justice, la coopérative obtient que cette société lui restitue ces noms dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard. Motifs : l'emploi de la dénomination «Champagne Céréales» par une société exerçant dans l'agroalimentaire risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public ; en outre, cet enregistrement empêche la coopérative d'utiliser sa propre dénomination (TGI Versailles, ord. réf. 14 avril 1998).
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Peut-on obtenir un nom de domaine en rapport avec sa dénomination quand
ce nom a déjà été obtenu par une autre entreprise
?
L'entreprise qui ouvre un site sur Internet peut obtenir une ou plusieurs adresses
sur le réseau, auprès de son prestataire d'hébergement.
L'intitulé de ces adresses s'achève par «.net», «.com»,
«.org», «.fr» (mais avec des formalités plus
lourdes) ou l'une des 7 nouvelles extensions retenues par l'ICANN (.biz, .pro,
.coop).
Bon nombre d'entreprises ne se limitent pas à enregistrer une seule
adresse. L'intérêt est double :
- être bien référencé, et de manière diverse,
dans les moteurs de recherche et mettre ainsi le maximum de chances de son côté
pour faire apparaître son site lors des recherches des internautes ;
- éviter qu'un nom de domaine proche de la dénomination de son
entreprise ne soit adopté par un tiers, bien ou mal intentionné.
Le principe : «Premier arrivé - premier servi»
Lorsque deux entreprises ont le même intérêt à adopter un même nom de domaine, la règle « Premier arrivé- premier servi » s'applique : la société qui demandera, en second lieu, l'attribution du nom de domaine se verra opposer un refus. Il lui restera soit à modifier quelque peu le nom du domaine envisagé, soit à déposer par exemple en «.fr » si la première entreprise a déposé en «.com ».
Pour obtenir une adresse «.fr », l'entreprise doit choisir un nom de domaine en rapport avec sa dénomination, son enseigne ou sa raison sociale.
En revanche, pour obtenir une adresse «.com», l'entreprise n'a
pas à justifier d'un lien entre sa dénomination et le nom du domaine
désiré. Ceci, associé au fait que le nom de domaine est
attribué au premier déposant et à lui seul, provoque de
nombreux contentieux qui doivent rendre prudentes les entreprises.
Site de l'entreprise créé par un salarié
En 1998, un salarié de la société Norwich Union ouvre
un site avec pour nom «www.norwich-union-france.com». Il y effectue
la promotion des produits de cette société. En 1999, le salarié
démissionne mais continue à vendre les produits de la société
et à exploiter le site. La société Norwich Union l'assigne
en justice et demande la radiation du nom de domaine. Le juge rejette cette
demande car :
- certains courriers démontrent que la société a autorisé
l'ancien salarié à promouvoir les produits et à exploiter
ce nom de domaine ;
- la présentation du site permet à tout internaute moyennement
attentif de savoir qu'il ne se trouve pas sur le site officiel de la SA Norwich
Union (la page d'accueil mentionne «site personnel J-F P-conseiller financier-NU»)
;
- le site est totalement consacré à la promotion des produits
de la société ; ainsi aucune concurrence déloyale, aucun
parasitisme n'est à déplorer (TGI Bordeaux, ord. réf. 12
mai 1999).
Première exception : protection de la marque
La règle du «Premier arrivé-premier servi» subit une
exception : une société peut revendiquer un nom de domaine déjà
attribué si ce nom correspond à une marque qu'elle a déposée.
Exemple. La société titulaire de la marque Lumipharma décide de la développer par Internet. Elle s'aperçoit qu'un salarié, qui avait été mis à sa disposition pour organiser son réseau de commercialisation, a ouvert un site Lumipharma pour réaliser des opérations commerciales. La société saisit le juge des référés qui interdit au salarié d'utiliser le nom de domaine «lumipharma.com» sous astreinte de 10 000 F par jour de retard (TGI Marseille, ord. réf. 18 décembre 1998, n° 708).
La protection de la marque est toutefois soumise au principe de spécialité : sauf notoriété particulière, la marque n'est protégée que pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou pour des produits ou services similaires.
Exemple. Une société française, créée en 1996 sous la dénomination « Alice », a pour activité la réalisation de logiciels. Elle ouvre un site Internet à l'adresse «www.alice.fr». Une SNC, créée en 1957 sous la même dénomination et ayant déposé la marque Alice pour les services de la classe 35 (services publicitaires), engage une action en justice. Dans un premier temps, elle obtient du juge des référés qu'il ordonne à la société informatique de faire radier son nom de domaine. Mais cette décision est ensuite infirmée : Alice est un prénom commun très largement utilisé comme raison sociale d'entreprise ; compte tenu des activités très différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir confusion dans l'esprit de la clientèle et ce d'autant plus que la SNC Alice ne justifie d'aucune notoriété dépassant son domaine propre d'activité. Par conséquent, il convient d'appliquer la règle du «Premier arrivé-premier servi» au bénéfice de la société informatique qui peut conserver ce nom de domaine (CA Paris 4 décembre 1998, n° 1998/08794 et TGI Paris 23 mars 1999).
Deuxième exception : concurrence déloyale
Malgré la règle du «Premier arrivé-premier servi»,
une entreprise peut obtenir la radiation d'un nom de domaine correspondant à
sa dénomination sociale si l'enregistrement de ce nom recouvre un acte
frauduleux, un acte de parasitisme ou, plus généralement, une
concurrence déloyale.
Exemple. La coopérative agricole Champagne Céréales constate qu'une société de commerce alimentaire a enregistré les noms «www.champagne cereales.com» et «www.champagne-cereales.com». En justice, la coopérative obtient que cette société lui restitue ces noms dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard. Motifs : l'emploi de la dénomination «Champagne Céréales» par une société exerçant dans l'agroalimentaire risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public ; en outre, cet enregistrement empêche la coopérative d'utiliser sa propre dénomination (TGI Versailles, ord. réf. 14 avril 1998).
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